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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)


Après l'article R. 224-19, il est inséré un article R. 224-19-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 224-19-1. - Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur :
« 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;
« 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;
« 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
« 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ;
« 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
« 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ;
« 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;
« 8° La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11. »