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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)


Le I de l'article R. 224-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
« Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction. »