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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)


L'article R. 211-5-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :
« 1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite », sont insérés les mots : « et de la sécurité routière » ;
3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle » sont supprimés ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5. »