Le décret du 11 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés. » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « par le préfet de département, » sont insérés les mots : « ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à passagers au sens des dispositions du 1° » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1 et 3.3 » ;
c) Au second alinéa du VI, les mots : « un distributeur de » sont remplacés par le mot : « du » ;
3° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « au transporteur » sont remplacés par les mots : « à l'entreprise de transport » et après les mots : « au III de l'article 3 », sont insérés les mots : « ou au IV du présent article » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « Le transporteur » sont remplacés par les mots : « L'entreprise de transport » ;
c) Au second alinéa du II, les mots : « un distributeur de » sont remplacés par le mot : « du » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du présent IV présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d'une déclaration sur l'honneur de ce motif. » ;
e) Au V, les mots : « prévus à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au IV du présent article » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Avant la première phrase du V, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs. » ;
b) La dernière phrase du V est supprimée ;
c) Au troisième alinéa du IX, après les mots : « code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : « ou pour le transport des personnes handicapées accompagnées d'un tiers. » ;
d) Après le troisième alinéa du IX, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les véhicules comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, les rangées peuvent être occupées alternativement par un et deux passagers. Lorsque le conducteur n'est pas séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, la première rangée de passagers est occupée par un seul passager. Du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « ou dans un lieu » sont insérés les mots : « ouvert au » ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, le préfet de département peut, sur proposition du maire, autoriser les activités nautiques et de plaisance sur les cours d'eau relevant de la compétence de l'Etat si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.
« Par dérogation aux dispositions du même alinéa, les pêcheurs professionnels en eau douce mentionnés à l'article R. 434-38 du code de l'environnement peuvent accéder aux plans d'eau et lacs aux seules fins d'y exercer leur activité de pêche professionnelle, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7. » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
« Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent. » ;
7° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
«-établissements de type R : Etablissements d'éveil sous réserve des dispositions de l'article 11 ; établissements d'enseignement sous réserve des dispositions de l'article 12 ; centres de vacances ;
«-établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons. » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa du 1° du présent I, les hippodromes situés dans les départements classés en zone verte au sens de l'article 2 du présent décret peuvent accueillir les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux en l'absence de tout public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7. » ;
c) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public :
« 1° Les auberges collectives ;
« 2° Les résidences de tourisme ;
« 3° Les villages résidentiels de tourisme ;
« 4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
« 5° Les terrains de camping et de caravanage.
« Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° du présent I bis peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. » ;
8° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après les mots : « de la zone verte », sont insérés les mots : « au sens de l'article 2 du présent décret » ;
b) Au 3° du I, après les mots : « l'article L. 431-1 du code de l'éducation », sont insérés les mots : «, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
« 1° Aux formations continues ou dispensées en alternance ;
« 2° Aux laboratoires et unités de recherche ;
« 3° Aux services de prêt des bibliothèques et centres de documentation, aux seules fins de retrait ou de dépôt d'ouvrages ;
« 4° Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
« 5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
« 6° Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;
« 7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.
« L'accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale prévues à l'article 1er. » ;
d) Après le IV il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
« 1° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
« 2° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
« 3° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque leur préparation ne peut être effectuée à distance. » ;
9° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du 4° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prix de vente maximaux prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison. » ;
b) Après le tableau du II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation. » ;
c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'État dans les départements et collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables. » ;
10° Le VII de l'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. » ;
11° Le II de l'article 18 est abrogé, et au VIII du même article, la référence : «, II » est supprimée.