La section 2 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie règlementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 732-3 :
a) Au I, le mot : « énumérées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
b) Au II, les mots : «, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « les intéressés justifient qu'ils remplissent les conditions d'assujettissement » sont remplacés par les mots : « l'assuré doit justifier des conditions d'assujettissement applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10 » et les mots : « résultant de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;
d) Au V, les mots : « si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;
e) Au VII, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;
2° A l'article R. 732-3-1, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » et après les mots : « jusqu'à la date », le mot : « pour » est remplacé par le mot : « à » ;
3° A l'article R. 732-3-2 :
a) Les mots : « L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 » sont remplacés par les mots : « L. 732-18-2, L. 732-18-3 ou L. 732-29 » ;
b) Les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 732-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article R. 732-4-4 » ;
4° L'article R. 732-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 732-4.-I.-Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficient d'une pension d'invalidité dont le montant varie en fonction de l'inaptitude, de leur statut et du revenu professionnel moyen du bénéficiaire ayant servi de base au calcul des cotisations.
« II.-La pension d'invalidité attribuée aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 est fixée de manière forfaitaire :
« 1° En cas d'inaptitude partielle, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude partielle fixé à l'article R. 732-4-2 ;
« 2° En cas d'inaptitude totale, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale fixé à l'article R. 732-4-3.
« III.-La pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 est fixée à un montant correspondant :
« 1° Aux 2/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux et associés d'exploitation âgés de 18 ans et plus ;
« 2° Au 1/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux âgés de moins de 18 ans.
« Le montant de la pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation ne peut être inférieur aux montants minimum annuels de la pension prévus par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3. » ;
5° Il est inséré, après l'article L. 732-4, cinqarticles R. 732-4-1 à R. 732-4-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 732-4-1.-Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R. 732-4-2 et R. 732-4-3 correspond aux revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et qui ont servi de base de calcul des cotisations au cours des trois années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré parmi les sept dernières années civiles dont le revenu a été déclaré précédant la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité.
« Pour le calcul du revenu professionnel moyen, les déficits sont retenus pour un montant nul.
« Par dérogation :
« 1° Lorsque l'assuré ne compte pas sept années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les trois années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré parmi les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
« 2° Lorsque l'assuré ne compte pas trois années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
« 3° Lorsque la durée d'affiliation de l'assuré ne permet pas de connaître un revenu professionnel déclaré moyen servant de base au calcul de la pension, il est attribué selon l'état d'invalidité de l'assuré le montant minimum annuel de la pension prévu par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.
« Art. R. 732-4-2.-Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle, le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.
« La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut :
«-ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
«-ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 732-4-3.-Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.
« La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :
«-ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
«-ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 732-4-4.-La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013. Ce montant est revalorisé annuellement dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du même code.
« En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.
« Art. R. 732-4-5.-Les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la pension d'invalidité et aux revenus professionnels servant de base au calcul des pensions. » ;
6° A l'article R. 732-7, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué. » ;
7° A l'article R. 732-9, les mots : « lettre recommandée, en vue » sont remplacés par les mots : « tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue », les mots : « lettre recommandée de celui-ci » sont remplacés par les mots : « tout moyen donnant date certaine à la réception de ces information » et le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article R. 732-10 est abrogé ;
9° A l'article R. 732-11 :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue. » sont remplacés par les mots : « au cours duquel est apprécié l'état d'invalidité. ».