L'article 24est ainsi modifié :
1° Après le d du 2 du I, sont insérées les dispositions suivantes :
« e) En tant que de besoin, pour les questions d'hygiène, d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail, des conditions de vie ou de travail à bord, un représentant du service de santé des gens de mer et un membre de l'inspection du travail géographiquement compétent. » ;
2° Au III, le mot : « marin » est remplacé par les mots : « tel que défini au 19 du II de l'article 1er ».