L'article 20 est ainsi modifié :
1° Le 1.2 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. De tout navire spécial, de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres à l'exclusion des navires de services et d'activités côtières ; » ;
2° Au 1.3 du I, après les mots : « de coque inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » et les mots : «, autre que ceux mentionnés au 1.3 du II de l'article 14 » sont supprimés ;
3° Au II bis, les mots : « pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « dont l'examen ne relève pas de la commission centrale de sécurité ».