L'article 14 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.2. De tout navire à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) ; » ;
b) Les 1.3 et 1.5 sont abrogés et les alinéas suivants sont renumérotés en conséquence ;
c) Au 1.6, les mots : « Des mêmes » sont remplacés par les mots : « De ces mêmes » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1.1, les mots : « de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 » sont remplacés par les mots : « classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ; » :
b) Au 1.3, les mots : « ou égale » sont insérés après les mots : « de longueur de coque inférieure » ;
c) Après le 1.3, il est inséré un 1.4 ainsi rédigé :
« 1.4. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres. » ;
3° Au III, les mots : « pour lesquelles la délivrance du document de conformité à la gestion de la sécurité relève du ministre chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « qui détiennent au moins :
«-un navire à passagers destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
«-ou un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
«-ou un navire spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
«-ou une unité mobile de forage au large (MODU) » ;
4° Au VI, les mots : « du décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5113-5 à R. 5113-43 du code des transports ».