L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « le chef du centre de sécurité compétent » sont remplacés par les mots : « la société de classification habilitée » ;
2° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent sous réserve que celui-ci en ait effectué la délivrance, pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage des navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »