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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et de l'article R. 1621-12 du code des transports)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et de l'article R. 1621-12 du code des transports)


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au a du 3.2, après les mots : « sans lien direct avec », sont insérés les mots : « formation à une » ;
b) Au b du 3.3, les mots : « d'une ligne régulière » sont remplacés par les mots : « d'un service régulier » ;
c) A la fin du c du 3.3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions permettant de déterminer la qualité de réplique individuelle d'un navire à voile conçu avant 1965 sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en tenant compte notamment des matériaux employés et des procédés d'assemblage retenus. » ;
d) Après le 4, il est inséré un 5 ainsi rédigé :
« 5. Navire de services côtiers ou d'activités côtières : tout navire de charge, d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, à usage professionnel, fournissant dans la zone côtière une prestation de service, à l'exclusion des activités de pilotage, de remorquage ou de lamanage dans les ports de pêche et de commerce, telle que :
« a) Le transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier ;
« b) Le transport et la livraison de biens ;
« c) La gestion et la surveillance du plan d'eau ou de l'environnement. » ;
e) Le 5 devient le 6, le 6 devient le 7 et le 7 devient le 8 ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 36 du II, le mot : « auquel » est remplacé par les mots : « avec lequel » ;
b) Le II est complété par les dispositions suivantes :
« 44. Navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers.
« 45. Engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers.
« 46. Service régulier ou ligne régulière : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escales intermédiaires :
« a) Soit selon un horaire publié ;
« b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.
« 47. Guichet unique du registre international français : service administratif défini par le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français. »