I.-L'article L. 5545-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5545-10.-L'armateur assure aux gens de mer une alimentation suffisante en quantité et en qualité et tenant compte des habitudes alimentaires. »
II.-Après l'article L. 5545-10 du même code, il est inséré un article L. 5545-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-10-1.-L'armateur assure aux gens de mer le carburant nécessaire à la vie à bord du navire. »