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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel)


Le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation au moyen d'une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance qualifié agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux.