Après l'article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1 à 19-4 ainsi rédigés :
« Art. 19-1.-Peuvent être promus au grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui justifient :
« 1° D'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Ou de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.
« Art. 19-2.-Les directeurs techniques de 1re classe nommés au grade de directeur technique de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de première classe |
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de classe exceptionnelle |
|
---|---|---|
Echelons |
Echelons |
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon Après 3 ans d'ancienneté Avant 3 ans d'ancienneté |
5e échelon 4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
« Art. 19-3.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur technique de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs techniques remplissant les conditions d'avancement. Le nombre de directeurs techniques de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« Art. 19-4.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
« Le nombre de directeurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »