L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
« 1° Un grade de directeur technique de 2e classe comprenant dix échelons ;
« 2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant huit échelons ;
« 3° Un grade de directeur technique de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
« Le grade de directeur technique de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »