L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire exercent des fonctions de conception, d'expertise, d'encadrement ou de conduite de projet, notamment dans les domaines suivants :
« 1° La politique immobilière et d'investissement ;
« 2° L'entretien des bâtiments ;
« 3° La maintenance des installations et des matériels ;
« 4° L'hygiène et la sécurité ;
« 5° Les systèmes d'information ;
« 6° La restauration collective ;
« 7° La direction des ateliers spécialisés, la logistique et la gestion de production ;
« 8° La gestion des ventes des biens et services produits par les détenus et le développement du travail ;
« 9° L'organisation des relations avec les concessionnaires ;
« 10° Le suivi des contrats de la commande publique ;
« 11° La formation professionnelle des personnes détenues.
« Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et peuvent faire partie des équipes de direction des autres services et établissements publics de l'administration pénitentiaire. »