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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété)


Après l'article 11 de la même ordonnance, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre I bis
« Dispositions relatives à certains contentieux


« Art. 11-1.-Par dérogation aux articles 1222 à 1223-1 du code de procédure civile, le dossier d'un majeur protégé peut être communiqué par tous moyens aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, à l'exception du certificat médical qui ne peut être consulté que suivant les règles énoncées aux articles précités.


« Art. 11-2.-La durée des mesures de droit de visite et de remise d'enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est réputée avoir été suspendue à compter de la fermeture de l'espace de rencontre et jusqu'à la reprise effective de la mesure par ce service.


« Art. 11-3.-Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen.


« Chapitre I ter
« Dispositions relatives au service d'accueil unique du justiciable


« Art. 11-4.-Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique :
« 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
« 2° En matière prud'homale :
« a) Des requêtes ;
« b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
« 3° Des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
« Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande. »