Après l'article 11 de la même ordonnance, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre I bis
« Dispositions relatives à certains contentieux
« Art. 11-1.-Par dérogation aux articles 1222 à 1223-1 du code de procédure civile, le dossier d'un majeur protégé peut être communiqué par tous moyens aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, à l'exception du certificat médical qui ne peut être consulté que suivant les règles énoncées aux articles précités.
« Art. 11-2.-La durée des mesures de droit de visite et de remise d'enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est réputée avoir été suspendue à compter de la fermeture de l'espace de rencontre et jusqu'à la reprise effective de la mesure par ce service.
« Art. 11-3.-Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est, en l'absence d'opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen.
« Chapitre I ter
« Dispositions relatives au service d'accueil unique du justiciable
« Art. 11-4.-Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique :
« 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
« 2° En matière prud'homale :
« a) Des requêtes ;
« b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
« 3° Des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
« Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande. »