Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé : « Chapitre III : Dispositions applicables en temps de crise » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV : Dispositions applicables en temps de crise » ;
2° Le titre IIIest complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer
« Art. D. 5435-1.-I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les cas suivants :
« 1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ;
« 2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants ;
« 3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ;
« 4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ;
« 5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses.
« II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une procédure de télédéclaration.
« III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à l'article L. 5435-2.
« IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des transports.
« Art. R. 5435-2.-L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports. »