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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-586 du 18 mai 2020 relatif à la mise en œuvre des obligations de déclaration des cargaisons prévues par la Convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (convention SNPD))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-586 du 18 mai 2020 relatif à la mise en œuvre des obligations de déclaration des cargaisons prévues par la Convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (convention SNPD))


Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé : « Chapitre III : Dispositions applicables en temps de crise » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV : Dispositions applicables en temps de crise » ;
2° Le titre IIIest complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer


« Art. D. 5435-1.-I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les cas suivants :
« 1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ;
« 2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants ;
« 3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ;
« 4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ;
« 5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses.
« II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une procédure de télédéclaration.
« III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à l'article L. 5435-2.
« IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des transports.


« Art. R. 5435-2.-L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports. »