ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE, SIGNÉ À PARIS LE 28 MARS 2017
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Conseil des ministres de la République d'Albanie,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant la convention entre les Etats Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (ci-après « SOFA OTAN ») ;
Considérant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Tirana le 24 décembre 2002 ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à l'échange et à la protection d'informations classifiées, signé à Tirana le 3 mai 2011 (ci-après « Accord de sécurité ») ;
Se fondant sur les objectifs et les principes de la charte des Nations unies ;
Souhaitant contribuer à la paix et à la sécurité en Europe ;
Considérant leur volonté d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Dans le présent accord, l'expression :
1. « Partie d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
2. « Partie d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de la Partie d'origine ;
3. « Forces » désigne les unités ou formations des armées de terre, de l'air, de mer, de la gendarmerie nationale ou de tout autre corps militaire de l'une ou l'autre des Parties ;
4. « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par le ou les ministère(s) compétent(s) dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent accord. S'agissant de la Partie française, le personnel civil peut également relever du ministère des affaires étrangères ;
5. « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant légalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants à charge, conformément à la législation de la Partie d'origine ;
6. « Matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport.
Article 2
1. Les Parties sont convenues par cet accord de développer une coopération dans le domaine de la défense, et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en œuvre.
2. La mise en œuvre de cet accord relève principalement, pour ce qui est de la Partie française, de la compétence du ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères et, pour la Partie albanaise, du ministère de la défense.
3. Les modalités de mise en œuvre du présent accord peuvent être définies par voie d'accord entre les Parties ou d'arrangements particuliers entre les autorités ministérielles compétentes des Parties.
Article 3
Dans le cadre du présent accord, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :
a) les concepts de défense et de sécurité ;
b) l'organisation et le fonctionnement des forces ;
c) l'administration et la gestion des membres du personnel ;
d) la formation et le perfectionnement individuels et collectifs des officiers, des sous-officiers, des militaires du rang et du personnel civil ;
e) la communication et l'information dans les armées ;
f) l'histoire militaire ;
g) le droit militaire ;
h) les activités sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire ;
i) le domaine de l'armement et de l'équipement des forces armées ;
j) toute autre activité dans le domaine de la défense décidée d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts mutuels.
Article 4
1. La coopération, dans les domaines définis à l'article 3 du présent accord, peut prendre les formes suivantes :
a) échanges, visites, stages, séjours de courte ou de longue durée, de membres du personnel ;
b) envois ou échanges d'officiers experts techniques ;
c) consultations, conférences, séminaires et autres rencontres sur des thèmes d'intérêt commun ;
d) formations, scolarités, cours, spécialisations et autres formes de perfectionnement, exercices et entraînement des forces ;
e) participation d'observateurs à des exercices militaires et des manœuvres ;
f) coopération entre organisations, institutions et unités militaires scientifiques ou techniques des Parties ;
g) manifestations sportives dans le cadre du Conseil international du sport militaire ;
h) échange d'expériences et de données d'intérêt commun pour les Parties, et toutes autres formes de coopération convenues d'un commun accord entre les Parties.
2. Les visites officielles, ainsi que les autres formes de coopération, sont réalisées en fonction des besoins arrêtés par les Parties.
3. Les conditions d'application de la coopération définie au présent article font l'objet d'accords ou d'arrangements spécifiques.
Article 5
1. Une réunion entre les représentants des ministères en charge de la défense et de la sécurité des Parties se tient, en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chacune des Parties.
2. Les délégations de chacune des Parties sont composées de leurs attachés de défense respectifs et, en fonction des sujets abordés, de représentants des différentes armées et des directions des ministères en charge de la défense et de la sécurité. La réunion est co-présidée par un responsable du ministère de la défense de chacune des Parties. Le secrétaire de la réunion est désigné au cas par cas au sein de la délégation de la Partie qui organise la réunion.
3. Tous les sujets que les Parties jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la réunion après approbation des autorités responsables respectives des Parties. L'ordre du jour est établi au plus tard un mois avant la réunion.
4. Les actions de coopération sont décidées entre les autorités compétentes des ministères en charge de la défense et de la sécurité des Parties et sont précisées dans des plans annuels de coopération. Les plans de coopération comportent les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution. Ils sont signés par les représentants autorisés des Parties.
5. Les attachés de défense sont les correspondants privilégiés pour toute action de coopération.
Article 6
1. Les membres du personnel de la Partie d'origine présents sur le territoire de la Partie d'accueil, ne participent en aucun cas à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ou de la sécurité. Par ailleurs, et sauf à ce que les Parties en décident autrement, ils ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées ni à des actions de maintien ou de rétablissement de la souveraineté nationale.
2. Pendant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, les membres du personnel ainsi que les personnes à charge de la Partie d'origine respectent les lois et règlements de la Partie d'accueil.
Article 7
Le financement de la coopération est fondé sur les règles suivantes :
1. La Partie d'origine prend à sa charge les frais de transport aller et retour jusqu'au lieu de destination sur le territoire de la Partie d'accueil des membres de son personnel, et les indemnités liées au déplacement qui leur sont dues, conformément à la législation et à la réglementation de la Partie d'origine.
2. Pour les membres du personnel de la Partie d'origine effectuant des séjours de courte ou de longue durée sur le territoire de la Partie d'accueil, la Partie d'origine assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément à la législation et à la réglementation de la Partie d'origine. La Partie d'accueil ne prend en charge aucun frais de séjour pour les membres du personnel, et les personnes à charge les accompagnant. Cependant, la Partie d'accueil peut prendre à sa charge, au cas par cas et conformément au programme de la visite, les seuls frais de transport de service ainsi que les communications téléphoniques de service avec la Partie d'origine à l'intérieur de son territoire.
3. La Partie d'accueil met à disposition des membres du personnel de la Partie d'origine, à titre gratuit, les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions administratives.
4. La Partie d'accueil examine au cas par cas la possibilité de prise en charge des frais de scolarité relatifs aux stages dans les organismes militaires de formation et en unités des forces armées pour les membres du personnel de la Partie d'origine. Les modalités d'organisation et de financement de ces stages peuvent faire l'objet d'accords ou arrangements techniques spécifiques conclus entre les autorités appropriées des Parties.
Article 8
Le droit aux prestations du service de santé militaire de la Partie d'accueil et la prise en charge financière de ces prestations sont régis par l'article IX du SOFA OTAN.
Article 9
1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de la Partie d'origine qui, pour exercer leurs fonctions officielles, ont établi leur résidence sur le territoire de la Partie d'accueil sont considérés, aux fins de l'application de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matières d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'origine qui leur verse leurs soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
2. L'alinéa 1 du présent article s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où elles n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par la Partie d'origine aux membres de son personnel en cette qualité ne sont imposables que dans l'Etat de la Partie d'origine.
Article 10
L'échange et la protection des informations classifiées s'effectuent conformément à l'Accord de sécurité signé le 3 mai 2011.
Article 11
1. Au titre du présent accord, les Parties peuvent convenir de la mise en place temporaire de coopérants militaires techniques auprès des autorités compétentes de l'une ou l'autre Partie.
2. Les Parties conviennent d'un commun accord de la mission et des fonctions du coopérant militaire technique envoyé en vertu des stipulations de l'alinéa 1 du présent article. Elles établissent d'un commun accord les conditions, les modalités et la durée de cette mise en place temporaire.
Article 12
Sous réserve des stipulations spécifiques du présent accord, les questions relatives au statut des membres du personnel et des personnes à charge sont régies par les stipulations du SOFA OTAN.
Article 13
1. Le décès d'un membre du personnel de la Partie d'origine sur le territoire de la Partie d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans la Partie d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. La Partie d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de la Partie d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
2. Lorsque l'autorité judiciaire compétente de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, d'initiative ou à la demande de la Partie d'origine, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil. L'autorité compétente de la Partie d'origine ou un médecin désigné par elle peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de la Partie d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités compétentes de la Partie d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.
Article 14
Les demandes d'indemnités résultant de la mise en œuvre du présent accord, sont réglées conformément à l'article VIII du SOFA OTAN.
Article 15
Tout litige relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord, est réglé par voie de consultation et/ou de négociation entre les Parties.
Article 16
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Cet accord est conclu pour une période de dix (10) ans et est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de dix (10) ans, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre, au moins six (6) mois avant la date d'échéance, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à l'accord.
3. Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles prévues à l'alinéa 1 du présent article.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite, transmise par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La fin ou la dénonciation du présent accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de son application.
Fait à Paris, le 28 mars 2017 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et albanaise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Luc Todeschini
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la Mémoire
Pour le Conseil des Ministres de la République d'Albanie : Ditmir Bushati
Ministre des Affaires étrangères