I. - Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er janvier 2021, les pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 du code du sport ainsi que l'attestation de complétude du dossier du candidat sont transmises par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de la satisfaction, par les personnes en cours de formation, aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.
La satisfaction, par les personnes en cours de formation dans le cadre de ces sessions visées à l'alinéa précédent, aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle ne peut être attestée par l'organisme de formation que si le dossier du candidat, visé à l'article A. 212-36 du code du sport et déposé auprès de l'organisme de formation qui en contrôle la conformité, est complet.
II. - La ou les épreuves relatives aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle et comprenant une mise en situation professionnelle peuvent avoir lieu à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée.