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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19)


Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er janvier 2021, le certificat médical du dossier du candidat, tel que défini aux article A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, et visé en annexe IV bis de l'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », doit dater de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables ou à la date d'entrée en formation.