Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut autoriser le jury, défini à l'article A. 212-14 du code du sport, à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.
Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom « à distance ».