L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après le dernier alinéa du paragraphe 8.5 de l'annexe 5 est inséré un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« 9. Opérations d'économies d'énergie réalisées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE).
« Pour les opérations réalisées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) en application de l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, la demande de certificats d'économies d'énergie comporte les pièces suivantes :
« 1° Le contrat signé entre l'opérateur et le bénéficiaire permettant notamment de justifier la conformité aux exigences du II de l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, et précisant notamment :
« a) La désignation des parties contractantes ;
« b) La situation de référence prise en compte et le rapport de contrôle dont elle a fait l'objet en application du II susvisé ;
« c) L'économie d'énergie garantie sur le périmètre du contrat, en énergie finale (en %) ;
« d) Les niveaux de services attendus, les paramètres d'influence et les modalités d'ajustement ;
« e) Les modalités du plan de mesure et de vérification et l'engagement de transmettre annuellement un bilan écrit au bénéficiaire ;
« f) La durée de la garantie ;
« g) Les pénalités en cas de non-atteinte de la performance garantie par le contrat.
« 2° La liste des opérations standardisées ou spécifiques réalisées dans le cadre du CPE. Les opérations d'économies d'énergie pouvant être bonifiée dans le cadre du CPE sont engagées au plus tôt à la date de signature de ce contrat. Les travaux concernés sont achevés de manière à ce qu'ils produisent les économies d'énergie attendues a minima sur toute la période de garantie de la performance du contrat. »
II.-Après le trente et unième alinéa de l'annexe 6 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) “ CFT ” pour la bonification prévue à l'article 3-4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé. »