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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 mai 2020 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 mai 2020 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie)


Annexe 1
A la fiche d'opération standardisée RES-CH-108 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur


A.-RES-CH-108 (v. A34. 2) : mise en place d'un système de récupération de chaleur fatale valorisée sur un réseau de chaleur ou un site tiers, pour des besoins de process, de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) ://
* Date d'achèvement de l'opération (date de prise d'effet du contrat) ://
Date de preuve de réalisation de l'opération (date de signature du contrat) ://
Référence de la preuve de réalisation de l'opération :
* Nom du réseau de chaleur ou site tiers qui valorise la chaleur :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
Cas de la valorisation de la chaleur fatale sur un réseau de chaleur :
* Le réseau de chaleur alimente des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts et est destiné aux besoins de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire de ces bâtiments : □ OUI □ NON
* Nom du réseau (ex : quartier (s) ou ville (s) desservis), le cas échéant :
Cas de la valorisation de la chaleur fatale sur un site tiers :
La chaleur fatale récupérée est destinée à des besoins de process, de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'un tiers du secteur :
□ Industrie
□ Tertiaire
□ Agricole
* Caractéristiques de la chaleur fatale récupérée :


-type de chaleur fatale : ;
-quantité de chaleur fatale nette utilisée par les bâtiments raccordés au réseau de chaleur ou par le tiers (Q en kWh/ an) :.


NB.-La chaleur fatale est une chaleur générée par une installation existante en 2019 qui n'en constitue pas une des finalités premières, et qui n'est pas récupérée. Q doit être inférieur à 12 GWh/ an.