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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-579 du 14 mai 2020 modifiant la section 1 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'audioprothèse et la section 2 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'orthophonie)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-579 du 14 mai 2020 modifiant la section 1 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'audioprothèse et la section 2 du chapitre VI, du titre III du livre VI du code de l'éducation relative aux études d'orthophonie)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
II. - Par dérogation au I du présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 636-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives à l'entretien optionnel, ne s'appliquent pas au titre de l'année universitaire 2020-2021.
III. - Par dérogation au I du présent article, les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives à l'entretien, ne s'appliquent pas au titre de l'année universitaire 2020-2021.
Au titre de l'année universitaire 2020-2021, les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont les suivantes :
« La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. »