Au chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :
« Section I bis
« Taxe sur les nuisances sonores aériennes
« Art. 158.-Les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur les aérodromes relevant du premier groupe sont les suivants :
«
AÉRODROMES |
TARIF (en euros) |
---|---|
Nantes-Atlantique |
20,00 |
Paris-Charles de Gaulle |
27,00 |
Paris-Le Bourget |
40,00 |
Paris-Orly |
33,00 |
« Art. 159.-Le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable sur l'aérodrome relevant du deuxième groupe est le suivant :
«
AÉRODROME |
TARIF (en euros) |
---|---|
Toulouse-Blagnac |
20,00 |
« Art. 159 bis.-Les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur les aérodromes relevant du troisième groupe sont les suivants :
«
AÉRODROMES |
TARIF (en euros) |
---|---|
Beauvais-Tillé |
4,50 |
Bordeaux-Mérignac |
5,00 |
Lyon-Saint Exupéry |
0,00 |
Marseille-Provence |
6,00 |
Nice-Côte d'Azur |
0,50 |
».