Pour l'application du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé s'appliquent, en tant qu'elles concernent les concours d'administrateur, dans les conditions suivantes :
1° L'application des dispositions de l'article 10 est suspendue ;
2° A l'article 11, il n'est pas tenu compte des mentions relatives aux épreuves orales, facultatives ou de langue étrangère ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 12, les mentions relatives aux épreuves écrites d'admissibilité s'entendent des épreuves écrites d'admission au sens du présent arrêté ;
4° Les épreuves d'admission mentionnées à l'article 13 sont les épreuves écrites d'admission au sens du présent arrêté.