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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 portant adaptation des épreuves et des règles de composition des jurys de concours et d'examens professionnalisés réservés de recrutement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 portant adaptation des épreuves et des règles de composition des jurys de concours et d'examens professionnalisés réservés de recrutement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Pour l'application de l'article 11 de l'arrêté du 11 juin 2013 précité, pour chaque examen professionnalisé réservé d'accès à un corps classé en catégorie A, le jury d'admissibilité comprend :
1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.
Un au moins de ces trois membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au recrutement mentionnée à l'article 14 du même arrêté.
Les membres du jury sont extérieurs aux établissements d'affectation des emplois ouverts au recrutement.
Le jury d'admission comprend :
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou son représentant, président ;
2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 14 du même arrêté susvisé et un au moins est extérieur à l'établissement ou au service concerné.