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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 portant adaptation des épreuves et des règles de composition des jurys de concours et d'examens professionnalisés réservés de recrutement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 portant adaptation des épreuves et des règles de composition des jurys de concours et d'examens professionnalisés réservés de recrutement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2011 précité, pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie B ou C régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, le jury comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;
2° Des membres au nombre de deux au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du même arrêté.
Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.