Le E de 1'article 10-2 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Panneau XCE45 : Présignalisation des disponibilités des places de stationnement sur les aires de services ou de repos sur autoroute, pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. » ;
2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Le panneau XCE45 est rectangulaire à fond bleu entouré d'un listel blanc. Il comprend :
«-une partie supérieure constituée des encarts de l'idéogramme ID1a et du symbole SC1a.
«-une partie inférieure composée au maximum de quatre lignes correspondant aux prochaines aires de repos ou de services concernées et indiquant pour chacune d'entre elles :
«-leur distance par rapport au panneau, par ordre croissant de haut en bas ;
«-l'information de disponibilité par signal dynamique XC50, selon dispositions de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
« Des interlignes comportant l'encart du cartouche E42 peuvent préciser les autoroutes correspondant à chaque aire de repos ou de services. »