Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l'article 4.
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l'autorité territoriale.