Le nombre des emplois susceptibles d'être offerts au détachement, au bénéfice des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er, dans un corps de niveau supérieur ou de catégorie supérieure, est fixé chaque année, pour chaque corps de catégorie A, B ou C concerné, par arrêté du ministre intéressé ou par décision du directeur d'établissement public intéressé, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique rendu dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les emplois offerts au détachement au titre du présent décret sont comptabilisés dans la proportion définie à l'article 10 du décret du 25 août 1995 susvisé.