I. - Le bilan annuel des détachements et des intégrations réalisés au titre du présent décret est présenté devant le comité social compétent.
II. - Les administrations et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée intègrent au rapport social unique le bilan des détachements et des intégrations réalisés au titre du présent décret.
III. - Le bilan annuel des détachements et des intégrations réalisés au titre du présent décret est transmis par chaque département ministériel au ministre chargé de la fonction publique, avant le 1er mars de l'année suivante.
Les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que le centre national de gestion, pour les corps de direction et de directeurs de soins, transmettent le bilan annuel des détachements et des intégrations réalisés au titre du présent décret au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de l'année suivante.
IV - L'évaluation finale prévue par l'article 93 de la loi du 6 août 2019 susvisée est présentée au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.