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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19)


La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.
Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir le deuxième cycle de leur discipline et aux élèves de l'école du personnel paramédical des armées.
Par dérogation au premier alinéa, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le deuxième ou le troisième cycle de leur discipline.
Pour l'application du deuxième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
Pour l'application du troisième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents mentionnés à ce même alinéa qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa.