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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 02/03 « Herbes de Provence »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 02/03 « Herbes de Provence »)


En raison des mesures prises contre la propagation du covid-19, les conditions de production du cahier des charges n° LA 02/03 « Herbes de Provence » sont modifiées temporairement, comme suit :
Pour les trois lots d'herbes de Provence de la récolte 2019, produits au premier trimestre 2020 et restant à livrer à compter du 21 avril 2020 :
Au chapitre « 5.2 Description des étapes », paragraphe « Conditionnement » :
La disposition :
« La DLUO est apposée sur l'étiquette lors du conditionnement. La durée de vie est fixée à 26 mois à compter de la date de fabrication du mélange. »
est remplacée par :
« La DDM est apposée sur l'étiquette lors du conditionnement. La durée de vie est fixée à 30 mois à compter de la date de fabrication du mélange. »
Le schéma de durée de vie du produit :
«



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


»
est remplacé par :
«



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».
La disposition :
«


Point de maitrise

Point à contrôler

Valeur cible

Etiquetage

Présence de la DLUO

26 mois à compter de la date de fabrication du mélange.


»
est remplacée par :
«


Point de maitrise

Point à contrôler

Valeur cible

Etiquetage

Présence de la DDM

30 mois à compter de la date de fabrication du mélange.


».
Au chapitre « Annexe 4 : Protocole de détermination de la date limite d'utilisation optimale » :
Les termes :
« Date limite d'utilisation optimale »
sont remplacés par :
« Date de durabilité minimum ».
L'acronyme :
« DLUO »
est remplacé par :
« DDM ».
La phrase :
« L'agrément du mélange final arrive généralement un à deux mois après la fabrication du mélange. La date limite d'utilisation optimale est ensuite fixée à 26 mois après la date de fabrication du mélange final. »
est remplacée par :
« L'agrément du mélange final arrive généralement un à deux mois après la fabrication du mélange. La date de durabilité minimum est ensuite fixée à 30 mois après la date de fabrication du mélange final. »