En application de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime :
- la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du conseil en évolution professionnelle est fixée à 1 % des sommes collectées pour l'année ;
- la fraction de la collecte des contributions à la formation professionnelle affectée au financement du compte personnel de formation du même code est fixée à 4 % des sommes collectées pour l'année.
Les sommes correspondant à ces deux fractions sont reversées, après déduction des frais de gestion applicables, par les caisses de mutualité sociale agricole à France compétences, dans le cadre de sa mission de répartition et de versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 du code du travail, selon la périodicité et les modalités définies par la convention de collecte conclue entre ces organismes.