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Article 6.4 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.4 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Hauteur de cheminée et conditions de rejet à l'atmosphère.
Tout rejet en façade, à l'horizontal, est interdit.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.
En plus des dispositions de l'article 6.2, les cheminées susceptibles de rejeter un flux de polluant supérieur à 1 kg/h de poussières, ou 10 g/h de COV avec mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou 0,1 kg/h de COV avec mention de danger H341 ou H351, ou 2 kg/h pour les COV autres que ceux mentionnés ci-dessus ont une hauteur minimale comme définie ci-après.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres. De plus, le rejet dépasse d'au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
De plus, si le rejet de composés organiques volatils dépasse 150 Kg/h ou 20 kg/h pour ceux à mentions de danger H340, H350, H350i, H360d, H360f, H341 ou H351, la hauteur de la cheminée est conforme aux dispositions des articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.