Hauteur de cheminée et conditions de rejet à l'atmosphère.
Tout rejet en façade, à l'horizontal, est interdit.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.
En plus des dispositions de l'article 6.2, les cheminées susceptibles de rejeter un flux de polluant supérieur à 1 kg/h de poussières, ou 10 g/h de COV avec mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou 0,1 kg/h de COV avec mention de danger H341 ou H351, ou 2 kg/h pour les COV autres que ceux mentionnés ci-dessus ont une hauteur minimale comme définie ci-après.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres. De plus, le rejet dépasse d'au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
De plus, si le rejet de composés organiques volatils dépasse 150 Kg/h ou 20 kg/h pour ceux à mentions de danger H340, H350, H350i, H360d, H360f, H341 ou H351, la hauteur de la cheminée est conforme aux dispositions des articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.