Article 6.4 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Hauteur de cheminée.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d'aspiration d'air frais.
La vitesse d'éjection des gaz garantit l'absence de nuisances pour les riverains.