Articles

Article 5.1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l'article 5.1.2.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est, sauf indication contraire, celui mentionné dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions peut être évaluée selon les modalités définies à l'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Les valeurs limites évoquées au premier alinéa sont :


1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
35 mg/l au-delà

DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
30 mg/l au-delà

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
125 mg/l au-delà

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote.

Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore.

3. Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite de concentration

Seuil de flux

Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

18540-29-9

1371

0,05 mg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,15 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

0,2 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

1135

50 µg/l

si le rejet dépasse 2 g/j

Composés organiques halogénés absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)

1 mg/l

si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

si le rejet dépasse 100 g/j

Tétrachloroéthylène

127-18-4

1272

25 µg/l

Si le rejet dépasse 1 g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

1975-09-02

50 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j


(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.