Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu;
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur ;
- suppression des émissions de substances dangereuses.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.