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Article 4.5 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.5 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de détection et de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
b) D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
c) De robinets d'incendie armés (RIA).
d) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :


- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.


Ces deux types de points d'eau incendie sus-cités ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent par conséquent coexister pour une même installation.
S'il s'agit de points d'eau incendie privés, l'exploitant :


- permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances opérationnelles ;
- indique aux services d'incendie et de secours les modifications relatives à la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les plus brefs délais ;
- implante, signale, maintient et contrôle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.


Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau.
L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;
e) Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie. Le personnel, y compris le cas échéant le personnel des entreprises extérieures, est instruit sur les conduites à tenir en cas de sinistre.
Les ateliers de réparation et d'entretien de véhicules à hydrogène, gaz naturel ou biogaz, gaz de pétrole liquéfié sont équipés d'explosimètres.
Ces équipements sont adaptés à chacun des gaz susceptibles d'être libérés et judicieusement placés, notamment au plus près des points de fuite potentiels et dans les zones à risque d'accumulation.
Dès que le seuil de 10°% de la limite inférieure d'explosivité (LIE) du gaz susceptible d'être émis est atteint, une alarme est déclenchée et des mesures adaptées sont mises en œuvre, sous la responsabilité de l'exploitant et selon la situation, telles que par exemple l'arrêt des moteurs des véhicules, la coupure de l'alimentation électrique, l'ouverture des ventilations basses et hautes, l'évacuation du personnel, l'appel des services de secours.