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Article 4.2 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.2 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Comportement au feu.
Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :


- la structure est de résistance au feu R 30 ;
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.


Les locaux à risque incendie définis à l'article 4.1 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
a) Murs et planchers hauts REI 60 ;
b) Système de couverture de toiture de classe BROOF (t3).
c) Portes intérieures REI 30 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
d) Porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré une demi-heure. Cette disposition ne s'applique pas aux ateliers recevant du matériel ferroviaire alimenté par caténaire.
e) Matériaux de classe M0 (hors toiture).
Les hangars abritant des aéronefs peuvent être dispensés du respect des dispositions prévues aux a et d sous réserve des dispositions suivantes :


- maintien d'une distance de sécurité vis-à-vis des limites de propriété supérieure à 50 mètres ;
- vidange des réservoirs de carburant des aéronefs en cas d'intervention sur le circuit carburant ou de travaux nécessitant un permis de feu tel que défini à l'article 4.5.


Afin de ne pas aggraver les effets d'un éventuel sinistre, les locaux à risque incendie définis à l'article 4.1 sont séparés des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de l'installation :


- soit par une distance d'au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur REI 120, dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont REI 60 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.


Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation existante donnant lieu à un nouveau dossier d'enregistrement.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage zénithal doivent être tels qu'ils ne produisent pas de gouttes enflammées.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.