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Article 1.1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1.1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2930.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées en application d'un arrêté préfectoral d'autorisation ou bénéficiant de l'article L. 513-1 du code de l'environnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions constructives auxquelles les installations existantes sont déjà soumises en application d'un arrêté préfectoral d'autorisation demeurent, le cas échéant, applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :


- les articles 2.1, 4.2, 4.3 et 6.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
- les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation.