Articles

Article 11.2 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11.2 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Hauteur de cheminée et conditions de rejet à l'atmosphère.
Tout rejet en façade, à l'horizontal, est interdit.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.
En plus des dispositions de l'article 6.2, les cheminées susceptibles de rejeter un flux de polluant supérieur à :


- 1 kg/h de poussières,


ou


- 10 g/h de COV avec mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F,


ou


- 0,1 kg/h de COV avec mention de danger H341 ou H351


ou


- 2 kg/h pour les COV autres que ceux mentionnés ci-dessus


ont une hauteur minimale comme définie ci-après.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres. De plus, le rejet dépasse d'au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.