Articles

Article 11.1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11.1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dispositions particulières applicables aux cabines de peinture et aux étuves de séchage utilisant des liquides ou mélanges inflammables (H224, H225 ou H226).
Le débit d'extraction des émissions dans l'air des cabines de peinture par pulvérisation ainsi que des étuves est dimensionné et réglé de telle sorte que la concentration maximale des solvants dans l'air est toujours inférieure à 25 % de la LIE (limite inférieure d'explosivité) du solvant ou du mélange de solvants contenus dans les peintures appliquées.
Le fonctionnement des installations de pulvérisation, séchage ou cuisson est asservi au fonctionnement correct de la ventilation.
Les cabines d'application par pulvérisation de produits de revêtement organiques conformes à la norme NF EN 16985 version décembre 2018, sont présumées répondre aux dispositions ci-dessus.