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Article 4.6 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.6 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Circuit contenant le fluide caloporteur.
Le circuit contenant le fluide caloporteur (canalisations, cuves, échangeurs, etc.) est étanche et résiste à l'action physique et chimique des produits qu'il est susceptible de contenir. Il est convenablement entretenu et fait l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de son bon état. Cet examen porte également sur :
Le maintien en bon état des calorifuges et la vérification de l'absence de souillures ou de traces d'huiles ;
Le contrôle de l'étanchéité des circuits pour détecter toute fuite au niveau des garnitures des pompes ou des joints de brides.
Un examen est réalisé a minima après chaque période d'arrêt prolongé de l'installation. Le résultat des examens et des éventuels entretiens réalisés est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.