L'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain susvisé est ainsi modifié :
1° Au III de l'article 3 :
a) La référence : «-ex 0301 99 18 » est remplacée par la référence : «-ex 0301 99 17 », la référence : «-ex 0306 24 80 » est remplacée par la référence : «-ex 0306 33 90 » et la référence : «-ex 0306 29 10 » est remplacée par la référence : «-ex 0306 39 10 » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «-ex 301 19 00 ; »
c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «-ex 301 99 85 ; ».
2° L'article 4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III.-L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 15 août 2019, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 :
-Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Merle des Moluques, Martin triste
-Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil
-Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Balibot rayé, Poisson-chat rayé. »
3° L'article 5 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« III.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe II-3 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant le 15 août 2019, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2020 ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2020, à des utilisateurs non commerciaux ;
(ii) soit vendus ou transférés, avant le 15 août 2021, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(iii) soit abattus ou éliminés. »
4° Après l'annexe II-2, il est inséré une annexe II-3 figurant en annexe I au présent arrêté.