ANNEXE
RUBRIQUES MODIFIÉES
Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
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2915 |
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles. |
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1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant : |
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a) Supérieure à 1 000 l |
E |
- |
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b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l |
D |
- |
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2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l |
D |
- |
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2930 |
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant : |
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a) Supérieure à 5 000 m2 |
E |
- |
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b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 |
DC |
- |
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2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant : a) Supérieure à 100 kg/ j |
E |
- |
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b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j |
DC |
- |
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2940 |
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801. 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé « au trempé » (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure à 1 000 l |
E |
- |
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b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l |
DC |
- |
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2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant : a) Supérieure à 100 kg/ j |
E |
- |
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b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j |
DC |
- |
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3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant : a) Supérieure à 200 kg/ j |
E |
- |
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b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j |
DC |
- |
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Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2. |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |