Après l'article 46-6, il est inséré un article 46-7 ainsi rédigé :
« Art. 46-7.-L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
« L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration. »