A l'article 34 :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues, dans le ressort territorial de chaque délégation, par les organisations syndicales lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de chaque délégation. » ;
2° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux. » ;
3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».