A l'article 18:
1° Au premier alinéa, les mots : « au comptable spécial » sont remplacés par les mots : « à l'agent comptable » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut confier une mission de représentation de l'établissement qu'il définit à un membre du conseil d'administration, à un membre du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration, à un délégué régional ou à un membre d'un des conseils d'orientation placés auprès des délégués. » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « général » ;
4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » et le mot : « principal » et la dernière phrase sont supprimés ;
5° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut, conformément à l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration. » ;
6° Les cinquième à quatorzième alinéas, qui deviennent les septième à seizième, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° L'affectation et la délimitation des propriétés utilisées pour les besoins des missions du Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 2° La fixation des tarifs, redevances diverses et droits divers n'ayant pas un caractère fiscal susceptibles d'être perçus par le Centre national de la fonction publique territoriale, ces droits, redevances et tarifs pouvant faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
« 3° La réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change et la passation à cet effet des actes nécessaires ;
« 4° La réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil d'administration ;
« 5° Les mesures mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° La préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
« 7° La conclusion et la révision des baux, et, d'une manière générale, du louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans ;
« 8° La création des régies d'avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ;
« 9° L'acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
« 10° L'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
« 11° La fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et experts ;
« 12° L'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale et les transactions avec des tiers dans la limite de 5 000 euros ;
« 13° L'acceptation des indemnités de sinistres afférents aux contrats d'assurance ;
« 14° Le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite fixée par le conseil d'administration ;
« 15° Le renouvellement de l'adhésion du Centre national de la fonction publique territoriale aux organismes dont il est membre ;
« 16° Le dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du centre, dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
« 17° Les conventions de participation financière mentionnées au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, et les autres conventions passées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour l'exécution de son programme de formation. »